1. La durée de la formation des élèves instituteurs de la Polynésie française recrutés aux concours de recrutement ouverts aux candidats justifiant de services en qualité d'instituteur suppléant prévus à l'article 4 (2°) du décret du 22 août 1978 susvisé, est fixée à deux années. Pendant cette période, les élèves instituteurs exercent les fonctions d'instituteur, sous la tutelle pédagogique de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de formateurs désignés par le directeur de l'école normale, et suivent une formation pédagogique à l'école normale.
Arrêté du 10 janvier 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1989.
TexteArrêté du 10 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006447371
Texte parentLEGITEXT000006058737
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