Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 janvier 1989 (version du 17 janvier 1989)Légifrance →
1. A l'issue de la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les élèves instituteurs subissent les deux épreuves écrites suivantes :
2. 1. Analyse et commentaire d'une documentation permettant d'apprécier les qualités de réflexion et la culture générale de l'intéressé ;
3. 2. Analyse et commentaire d'une documentation de caractère pédagogique.
4. La durée de chacune des épreuves est de trois heures. Elles sont notées de 0 à 20.
5. L'organisation des épreuves et leur notation relèvent de la responsabilité du directeur de l'école normale.
6. Les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique sont dispensés de ces épreuves.
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