Arrêté du 10 janvier 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1989.

TexteArrêté du 10 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006447373
Texte parentLEGITEXT000006058737
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 1989 (version du 17 janvier 1989)Légifrance →

1. A l'issue de la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les activités professionnelles de chaque élève instituteur font l'objet d'une évaluation par une commission désignée par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire et composée de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale d'une autre circonscription, président, d'un professeur de l'école normale et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'élève instituteur pendant la période d'exercice des fonctions d'instituteur.

2. Elle statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'élève instituteur.

3. Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite de sa classe par l'élève instituteur pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'élève instituteur le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait recours à cette procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.