Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 janvier 1989 (version du 17 janvier 1989)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus pour les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, le diplôme d'instituteur mentionné à l'article 17 du décret du 22 août 1978 susvisé est délivré par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire aux élèves instituteurs qui satisfont aux conditions suivantes :
2. Avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus ;
3. Bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.
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