Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 janvier 1989 relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des boissons alcoolisées à base de raisin ou de pomme ainsi que des traitements dont elles peuvent faire l'objet

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le11 janvier 1989
Publié le19 janvier 1989
Articles4 articles en vigueur
NORECOC8800092A
IdentifiantLEGITEXT000006058744
RéférenceArrêté du 11 janvier 1989 relatif à la liste des additifs et produits autorisés pour la fabrication des boissons alcoolisées à base de raisin ou de pomme ainsi que des traitements dont elles peuvent faire l'objet, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006887087

1. Les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme peuvent :

2. - être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d'azote ou d'anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ;

3. - subir une centrifugation et une filtration avec ou sans les agents de filtration inertes et conformes aux prescriptions du décret du 12 février 1973 susvisé ;

4. - faire l'objet de traitements thermiques.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Article 2 LEGIARTI000006887088

1. Sont autorisés pour l'élaboration des boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme :

2. 1° L'addition d'anhydride carbonique (E 290), en vue de la gazéification ;

3. 2° L'addition d'acides citrique (E 330), lactique (DL - L) (E 270), malique (DL - L) (296), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 6 grammes par litre exprimée en acide citrique ;

4. 3° L'addition de citrates de sodium (E 331) et de calcium (E 333) dans les boissons gazéifiées contenant de l'acide citrique, sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 0,5 gramme par litre exprimée en citrates de sodium ;

5. 4° L'addition de substances suivantes :

6. alginates de sodium (E 401), de potassium (E 402) et d'ammonium (E 403) ;

7. farine de graines de guar (E 412) ;

8. gomme adragante (E 413) ;

9. gomme arabique (E 414) ;

10. pectines (E 440 i et ii) ;

11. carraghénanes (E 407) ;

12. gomme xanthane (E 415), à la dose maximale de 1 gramme par litre ;

13. carboxyméthylcellulose (E 466), à la dose maximale de 0,5 gramme par litre,

14. sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale en ces substances inférieure à 5 grammes par litre ;

15. 5° L'addition des colorants autorisés pour l'élaboration des produits visés au 14° de l'article 9 a de l'arrêté du 28 juin 1912 susvisé, sauf dans les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme, dénommées "cidre aromatisé", "fermenté de pomme aromatisé" ;

16. 6° L'addition, en tant qu'antioxygènes, d'acide L-ascorbique (E 300), de L-ascorbate de sodium (E 301), de L-ascorbate de calcium (E 302) et d'acide palmityl 6-L-ascorbique (E 304), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 300 milligrammes par litre exprimée en acide L-ascorbique ;

17. 7° L'addition d'anhydride sulfureux (E 220), de sulfite de sodium (E 221), de sulfite acide de sodium (E 222), de disulfite de sodium (E 223), de disulfite de potassium (E 224), de sulfite de calcium (E 226), de sulfite acide de calcium (E 227), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre exprimée en anhydride sulfureux total ;

18. Toutefois, pour les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin, l'addition d'acide sorbique (E 200) et de sorbate de potassium (E 202), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre exprimée en acide sorbique.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Article 3 LEGIARTI000006887089

1. Les additifs visés au présent arrêté doivent répondre aux caractéristiques et critères de pureté prévus par les arrêtés des 28 juin 1912 modifié, 24 septembre 1971, 21 novembre 1980 et 25 janvier 1982 modifié susvisés.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Article 4 LEGIARTI000006887086

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.