1. Peuvent bénéficier du label les opérations (au sens de l'article 2) faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988.
Arrêté du 30 décembre 1988 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1989.
TexteArrêté du 30 décembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006829606
Texte parentLEGITEXT000006058751
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