1. La construction et les équipements de chaque logement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 °C du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe II de l'arrêté du 6 octobre 1978 susvisé.
Arrêté du 30 décembre 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 janvier 1989.
TexteArrêté du 30 décembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006829600
Texte parentLEGITEXT000006058751
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.