Arrêté du 30 décembre 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 janvier 1989.

TexteArrêté du 30 décembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006829600
Texte parentLEGITEXT000006058751
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 1988 (version du 22 janvier 1989)Légifrance →

1. La construction et les équipements de chaque logement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 °C du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe II de l'arrêté du 6 octobre 1978 susvisé.

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