Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 janvier 1989 (version du 3 février 1993)Légifrance →
1. Les membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours suivants :
2. - les cinq représentants des communes, des syndicats intercommunaux, des districts ou des communautés urbaines du département et leurs suppléants,
3. sont élus au scrutin de liste bloquée à un tour à la majorité simple ;
4. - les deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers et leurs suppléants ;
5. - les deux sapeurs-pompiers volontaires non officiers et leurs suppléants,
6. sont élus au scrutin de liste bloquée à la proportionnelle au plus fort reste ;
7. - l'officier de sapeurs-pompiers professionnels et son suppléant ;
8. - l'officier de sapeurs-pompiers volontaires et son suppléant,
9. sont élus au scrutin uninominal et à la majorité simple.
Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes " sapeurs-pompiers non professionnels " sont remplaçés par les termes " sapeurs-pompiers volontaires "
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