Arrêté du 13 janvier 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1989.

TexteArrêté du 13 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006352800
Texte parentLEGITEXT000006058761
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 janvier 1989 (version du 25 janvier 1989)Légifrance →

1. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

2. -le préfet, président, ou son représentant ;

3. -le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;

4. -le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

5. -un maire désigné par l'association départementale des maires la plus représentative ou, à défaut, par l'Association des maires de France.

6. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture, désigné par le préfet.

7. Les candidats ou un représentant de chaque liste peuvent contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

8. En cas d'égalité des suffrages, sont proclamés élus les candidats de la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée ou le candidat le plus âgé.

9. Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.