Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 janvier 1989 (version du 28 janvier 1989)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1988 susvisé, les cotisations de prestations familiales appelées au titre des rémunérations versées aux salariés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1989 et des rémunérations prises en compte au cours de l'année 1989 pour les personnes non salariées des professions agricoles sont assises :
2. 1° En partie sur l'intégralité des rémunérations, avec application d'un taux de 2,72% pour la cotisation affectée à la couverture des prestations légales ;
3. 2° En partie dans la limite du plafond prévu à l'article 1031 du code rural, avec application d'un taux de 3,5% pour la cotisation affectée à la couverture des prestations légales.
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