Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 (version du 15 octobre 1999)Légifrance →
1. La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée.
2. Toutefois, les textes relatifs aux titres aéronautiques peuvent dispenser certaines catégories de navigants de telles conditions d'aptitude physique et mentale.
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