Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 décembre 1988 (version du 15 octobre 1999)Légifrance →
1. Les conditions et restrictions fixées en vertu de l'article 9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique et mentale.
2. Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé.
3. Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie par l'article 9.
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