Arrêté du 2 décembre 1988 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 février 1989.

TexteArrêté du 2 décembre 1988
RattachementInaptitude temporaire
IdentifiantLEGIARTI000006888109
Texte parentLEGITEXT000006058786
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 décembre 1988 (version du 8 février 1989)Légifrance →

1. Lorsque les services de l'aviation civile ont connaissance qu'un navigant a l'intention de voler alors qu'il présente une déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable de l'aérodrome ou du service régional de l'aviation civile compétent doit, s'il y a urgence, s'y opposer et lui interdire tout vol jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale appropriée effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité médicale agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de vingt-quatre heures.

2. Les responsabilités du commandant de bord dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.