Arrêté du 2 décembre 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2000.

TexteArrêté du 2 décembre 1988
Rattachement3 Examens médicaux et validité des certificats médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006888100
Texte parentLEGITEXT000006058786
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 décembre 1988 (version du 22 novembre 2000)Légifrance →

1. Dans tous les cas, l'autorité médicale remet au candidat, dès la fin de l'examen, un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Elle en transmet immédiatement un exemplaire aux services de l'aviation civile. Les centres médicaux et les médecins agréés adressent une fiche d'examen au conseil médical de l'aéronautique civile.

2. Si l'examen médical nouveau révèle une inaptitude, celle-ci prend effet immédiatement.

3. Suivant le cas, la date d'expiration du certificat médical antérieur visé au 8-1 n'a plus cours, ou la licence en cours n'est plus considérée comme valide.

4. Les seules restrictions médicales pouvant être décidées par les médecins agréés ou les centres médicaux agréés sont les suivantes :

5. - une durée de validité du certificat médical peut être fixée si nécessaire ; le cas échéant une durée inférieure de validité peut être fixée si le certificat est doté d'une durée de validité en application de l'article 8-1 ;

6. - le port de lunettes ou de lentilles.

7. Ces restrictions doivent être portées sur le certificat médical, sur la carte de stagiaire ou les licences, selon le cas.

8. Toute autre restriction ou dérogation est de la compétence du conseil médical de l'aéronautique civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.