Arrêté du 2 décembre 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 février 1989.

TexteArrêté du 2 décembre 1988
RattachementCas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000006888106
Texte parentLEGITEXT000006058786
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988 (version du 8 février 1989)Légifrance →

1. Si un candidat déclaré inapte souhaite saisir de son dossier le conseil médical, il remet sa demande à l'autorité médicale. Celle-ci assortit alors la fiche d'examen qu'elle adresse au conseil médical des éléments techniques nécessaires à l'étude du cas et transmet le dossier sans délai. Le conseil tient compte de la capacité, de l'expérience ou de l'habileté du candidat.

2. Il prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision et notamment peut étudier l'avis d'un médecin choisi par le candidat et demander un contrôle en vol adapté à la déficience du candidat.

3. Il se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.