1. Le directeur général des Archives de France prend les dispositions nécessaires pour prévenir en toute circonstance le vol, la destruction et la dégradation des enregistrements ainsi que l'établissement de copies non autorisées. Il informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur de tout incident survenu à l'occasion de la conservation d'un enregistrement.
Arrêté du 19 janvier 1989 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 février 1989.
TexteArrêté du 19 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006537260
Texte parentLEGITEXT000006058788
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