1. Afin de permettre de faire courir les délais prévus à l'article R. 233-58 du code du travail, les organismes désignés par le présent arrêté adressent au demandeur de l'examen de type un avis de recevabilité de son dossier au regard des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Arrêté du 24 janvier 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 février 1989.
TexteArrêté du 24 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006678841
Texte parentLEGITEXT000006058790
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