1. Les prix des postes Forfait départemental ou minimum de perception, Tarif kilométrique départemental, Tarif horaire d'immobilisation de véhicule et du conducteur et Tarif horaire pour brancardier supplémentaire, tels que définis en annexe, peuvent être majorés de 2,4 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Arrêté du 2 mars 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 mars 1989.
TexteArrêté du 2 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006887766
Texte parentLEGITEXT000006058827
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