Arrêté du 2 mars 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mars 1989.

TexteArrêté du 2 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006887776
Texte parentLEGITEXT000006058827
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 mars 1989 (version du 3 mars 1989)Légifrance →

1. Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle.

2. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.

3. Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note dûment datée doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, les noms du ou des membres de l'équipage, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de la présenter à toute demande des agents qualifiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.