Arrêté du 2 mars 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mars 1989.

TexteArrêté du 2 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006887854
Texte parentLEGITEXT000006058828
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 1989 (version du 3 mars 1989)Légifrance →

1. Un supplément de 96,55 F peut être perçu sur présentation d'un justificatif pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15), d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ou sur appel des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) lorsque ni le S.A.M.U. ni le centre 15 n'existent dans le département. La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.

2. Un supplément de 48,30 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.

3. Un supplément de 96,55 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

4. Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.