Arrêté du 2 mars 1989 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 3 mars 1989.

TexteArrêté du 2 mars 1989
Rattachement
Structure de tarification des V.S.L.
  1. Annexes
  2. Structure de tarification des V.S.L.
IdentifiantLEGIARTI000006887967
Texte parentLEGITEXT000006058828
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 2 mars 1989 (version du 3 mars 1989)Légifrance →

1. A. - Forfait départemental ou minimum de perception :

2. Il comprend les prestations suivantes :

3. - la mise à disposition du véhicule ;

4. - la désinfection du véhicule éventuellement ;

5. - la prise en charge du malade au lieu où il se trouve ;

6. - le transport du malade jusqu'au lieu de destination ;

7. - l'immobilisation du véhicule et de son conducteur au départ et à l'arrivée calculée sur une base forfaitaire ;

8. - le transport du malade dans la limite de 5 kilomètres en charge.

9. B. - Tarif kilomérique départemental :

10. Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du lieu de départ au leu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.

11. Il couvre toutes les prestations énumérées en A.

12. Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 kilomètres (courses à moyenne distance), un taux réduit de 20 p. 100 pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres (courses à longue distance).

13. Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.

14. C. - Majoration pour courses de nuit :

15. Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour est majoré de 50 p. 100.

16. Cette majoration s'applique lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.

17. D. - Majoration pour courses le dimanche ou un jour férié :

18. Le dimanche ou un jour férié, le tarif prévu en A et B peut être majoré de 25 p. 100.

19. E. - Péages :

20. Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge.

21. F. - Transport simultané de plusieurs malades :

22. Lorsque plusieurs malades sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque intéressé.

23. Il est alors procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont définies ci-après :

24. - 25 p. 100 pour deux personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ;

25. - 40 p. 100 pour trois personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.

26. Il s'applique à la totalité de la facture - donc au poste de facturation Forfait départemental ou minimum de perception et au poste Tarif kilométrique départemental - majorée éventuellement soit pour transport de nuit, soit pour transport le dimanche ou jour férié.

27. Remarque : Lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables.

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