Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 février 1989 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour se prononcer.
2. Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre délégué chargé du budget.
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