Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 février 1989 (version du 15 mars 1989)Légifrance →
1. L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
2. Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
3. Le montant des engagements pris ;
4. Le montant des mandats émis.
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