Arrêté du 27 février 1989 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 mars 1989.

TexteArrêté du 27 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006537337
Texte parentLEGITEXT000006058846
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 février 1989 (version du 15 mars 1989)Légifrance →

1. L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :

2. Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

3. Le montant des engagements pris ;

4. Le montant des mandats émis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006537337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.