1. Le nombre des sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, d'une part, et des tribunaux, d'autre part, au sein du collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Arrêté du 14 mars 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 mars 1989.
TexteArrêté du 14 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006462302
Texte parentLEGITEXT000006058854
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