1. Les examens auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont organisés conformément aux dispositions ci-après. Ces examens comportent des épreuves théoriques et des épreuves pratiques en vol et une épreuve spécifique d'anglais.
Arrêté du 28 octobre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 1989.
TexteArrêté du 28 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006888161
Texte parentLEGITEXT000006058879
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