Arrêté du 28 octobre 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 juin 1990.

TexteArrêté du 28 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006888167
Texte parentLEGITEXT000006058879
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 octobre 1988 (version du 15 juin 1990)Légifrance →

1. Epreuve spécifique d'anglais. - Cette épreuve est orale. Elle permet d'apprécier les possibilités du candidat à converser sur un sujet d'aéronautique en un anglais correct. Le candidat est déclaré apte s'il démontre qu'il possède le niveau d'anglais défini en annexe II.

2. " Cette épreuve est commune avec l'épreuve d'anglais exigée pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile.

3. " Les candidats ayant réussi l'épreuve complémentaire d'anglais exigée précédemment pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant sont regardés comme ayant satisfait à cette épreuve spécifique d'anglais. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.