Arrêté du 13 mars 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 1989.

TexteArrêté du 13 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006888186
Texte parentLEGITEXT000006058881
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 1989 (version du 31 mars 1989)Légifrance →

1. Sont habilités à dispenser la partie pratique de cette formation les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote d'avion qui possèdent la mention " Apte au largage de parachutistes ".

2. Si ces instructeurs sont titulaires d'une licence de pilote professionnel d'avion, ils font apposer la mention sur leur carnet de vol par un instructeur habilité, au vu de leur expérience de la discipline et, si nécessaire, après un contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.