Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 1989 (version du 31 mars 1989)Légifrance →
1. Sont habilités à dispenser la partie pratique de cette formation les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote d'avion qui possèdent la mention " Apte au largage de parachutistes ".
2. Si ces instructeurs sont titulaires d'une licence de pilote professionnel d'avion, ils font apposer la mention sur leur carnet de vol par un instructeur habilité, au vu de leur expérience de la discipline et, si nécessaire, après un contrôle.
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