Arrêté du 13 mars 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 mars 1989.

TexteArrêté du 13 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006888187
Texte parentLEGITEXT000006058881
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 mars 1989 (version du 31 mars 1989)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, l'instructeur appose la mention " Apte au largage de parachutistes " sur le carnet de vol du pilote. Il y porte ses références, la date et sa signature.

2. La délivrance de cette mention est enregistrée par les services de l'aviation civile lors du premier renouvellement d'une licence du pilote.

3. Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.9 de l'instruction du 7 octobre 1985 susvisée.

4. La mention est accordée de plein droit aux pilotes qui possèdent une autorisation de largage de parachutistes sur avions monomoteurs multiplaces ou multimoteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.