Arrêté du 9 mars 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 1989.

TexteArrêté du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006717875
Texte parentLEGITEXT000006058884
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 mars 1989 (version du 1er avril 1989)Légifrance →

1. Ne peuvent être utilisés pour le fractionnement les plasmas suivants :

2. - plasma contenant un marqueur antigénique viral dont la recherche systématique est obligatoire ;

3. - plasma contenant un anticorps anti-viral, dont la recherche systématique est obligatoire et qui ne correspond à aucune des catégories spécifiques définies dans l'article 4 (à l'exception de l'anticorps anti-HBc dans la mesure où le taux d'ALAT est inférieur à deux fois le taux normal) ;

4. - plasma contenant un agent microbien, parasitaire, physique, chimique ou biologique dont le risque de morbidité n'est pas éliminé au cours des opérations de fractionnement ;

5. - plasma présentant une hémolyse visible, dont la concentration en hémoglobine est supérieure à 250 milligrammes par litre ;

6. - plasma présentant une hyperlipémie importante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.