1. Le prix de cession des produits définis aux articles 2, 3, 4 et 5 est identique quel que soit leur conditionnement (pool ou poche individuelle) et s'entend T.V.A. comprise.
Arrêté du 9 mars 1989 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er avril 1989.
TexteArrêté du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006717876
Texte parentLEGITEXT000006058884
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