1. Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée de :
2. a) Pour la protéine brute :
3. 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
4. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
5. 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
6. b) Pour les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose) :
7. 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
8. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
9. 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
10. c) Pour l'amidon et l'inuline :
11. 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 p. 100 ;
12. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
13. 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
14. d) Pour les matières grasses brutes :
15. 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 :
16. 12 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
17. 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
18. e) Pour la cellulose brute :
19. 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 p. 100 ;
20. 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
21. 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.
22. f) Pour l'humidité et les cendres brutes :
23. 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
24. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
25. 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
26. g) Pour le phosphore total, le sodium, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l'indice d'acide et les substances insolubles dans l'éther de pétrole :
27. 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
28. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 2 p. 100) ;
29. 0,2 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 2 p. 100.
30. h) Pour les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en NaCl :
31. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 p. 100 ;
32. 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 p. 100.
33. i) Pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles :
34. 30 p. 100 de la teneur déclarée.
35. j) Pour la méthionine, la lysine et les bases azotées volatiles :
36. 20 p. 100 de la teneur déclarée.