Arrêté du 16 mars 1989 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2003 au 2 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 mars 1989
RattachementTitre I : Tolérances admissibles pour les aliments simples.
IdentifiantLEGIARTI000006638549
Texte parentLEGITEXT000006058896
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 1989 (version du 18 octobre 2003)Légifrance →

1. Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée de :

2. a) Pour la protéine brute :

3. 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

4. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

5. 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

6. b) Pour les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose) :

7. 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

8. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

9. 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

10. c) Pour l'amidon et l'inuline :

11. 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 p. 100 ;

12. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

13. 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

14. d) Pour les matières grasses brutes :

15. 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 :

16. 12 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

17. 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

18. e) Pour la cellulose brute :

19. 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 p. 100 ;

20. 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;

21. 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.

22. f) Pour l'humidité et les cendres brutes :

23. 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;

24. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

25. 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

26. g) Pour le phosphore total, le sodium, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l'indice d'acide et les substances insolubles dans l'éther de pétrole :

27. 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;

28. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 2 p. 100) ;

29. 0,2 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 2 p. 100.

30. h) Pour les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en NaCl :

31. 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 p. 100 ;

32. 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 p. 100.

33. i) Pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles :

34. 30 p. 100 de la teneur déclarée.

35. j) Pour la méthionine, la lysine et les bases azotées volatiles :

36. 20 p. 100 de la teneur déclarée.

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