Arrêté du 16 mars 1989 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2013.

TexteArrêté du 16 mars 1989
RattachementTitre V : Liste des catégories d'ingrédients.
IdentifiantLEGIARTI000027122711
Texte parentLEGITEXT000006058896
Référencearticle 10-1 de l'arrêté du 16 mars 1989 (version du 2 mars 2013)Légifrance →

1. Dans la mesure où la valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats est déclarée sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, cette valeur doit être calculée selon la méthode décrite ci-dessous :

2. a) Mode de calcul et expression de la valeur énergétique :

3. La valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats, ou énergie métabolisable (EM), est exprimée en mégajoules par kilo (MJ/kg) et calculée comme suit :

4. Pour les aliments pour chiens et chats, à l'exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = 0,146 4 x pourcentage protéine brute + 0,355 6 x pourcentage matières grasses brutes + 0,146 4 x pourcentage extrait non azoté.

5. Pour les aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau :

6. EM = (0,163 2 x pourcentage protéine brute + 0,322 2 x pourcentage matières grasses brutes + 0,125 5 x pourcentage extrait non azoté) - 0,2092.

7. Le pourcentage d'extrait non azoté prévu dans la formule est calculé par la différence entre 100 et les pourcentages d'humidité, de cendres brutes, de protéine brute, de matières grasses brutes et de cellulose brute.

8. Le résultat obtenu est indiqué à une décimale près.

9. b) (Abrogé)

10. c) (Abrogé)

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