Arrêté du 16 mars 1989 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2003 au 2 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 mars 1989
RattachementTitre VI : Méthode de calcul de la valeur énergétique de certains aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638569
Texte parentLEGITEXT000006058896
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 mars 1989 (version du 18 octobre 2003)Légifrance →

1. Dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa j, du décret susvisé, la valeur énergétique des aliments composés pour volailles est déclarée sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, cette valeur doit être calculée selon la méthode décrite ci-dessous :

2. a) Mode de calcul et expression de la valeur énergétique.

3. La valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille est calculée selon la formule ci-après, à partir des pourcentages de certains composants analytiques des aliments ; cette valeur est exprimée en mégajoules (MJ) d'énergie métabolisable (EM) corrigée en azote, par kilogramme d'aliment composé tel quel : MJ/kg d'EM = 0,155 1 x pourcentage protéine brute + 0,343 1 x pourcentage matières grasses brutes + 0,166 9 x pourcentage amidon + 0,130 1 x pourcentage sucres totaux (exprimés en saccharose).

4. Le résultat obtenu est indiqué à une décimale près.

5. b) Tolérances applicables aux valeurs déclarées sur l'étiquetage.

6. Si on constate un écart entre le résultat du contrôle et la valeur énergétique déclarée, constituant une augmentation ou une diminution de la valeur énergétique de l'aliment, une tolérance de 0,8 MJ/kg d'énergie métabolisable est appliquée.

7. Cette tolérance de "7 0,8 MJ/kg" doit figurer en regard de la valeur énergétique déclarée.

8. c) Modes de prélèvements des échantillons et méthodes d'analyses à appliquer.

9. Le prélèvement de l'échantillon de l'aliment composé et le dosage des teneurs des composants analytiques indiqués dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyses officielles pour le contrôle des aliments des animaux.

10. Les méthodes suivantes sont à appliquer :

11. - pour le dosage des matières grasses brutes : la méthode B fixée par l'arrêté du 21 août 1985 (Journal officiel du 4 septembre 1985) ;

12. - pour le dosage de l'amidon : la méthode polarimétrique fixée par l'arrêté du 19 septembre 1983 (Journal officiel du 28 octobre 1983).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.