1. La dénomination des aliments composés destinés aux animaux familiers doit être complétée par la mention : "aliment pour", suivie de "animaux familiers" ou de la catégorie d'animaux à laquelle ils sont destinés, suivie de "uniquement".
Arrêté du 16 mars 1989 · Article
Article 13 bis
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2003 au 2 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 mars 1989
RattachementTitre VII : Liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006638575
Texte parentLEGITEXT000006058896
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