1. Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels, prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié, des aliments composés à l'exception de ceux visés à l'article 3 ci-après, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :
2. I. - La teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée.
3. a) Protéine brute :
4. - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
5. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
6. - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
7. b) Sucres totaux :
8. - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
9. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
10. - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
11. c) Amidon et sucres totaux plus amidon :
12. - 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 p. 100 ;
13. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
14. - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
15. d) Matières grasses brutes :
16. - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
17. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 8 p. 100) ;
18. - 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 p. 100.
19. e) Sodium, potassium et magnésium :
20. - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
21. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 7,5 p. 100) ;
22. - 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
23. - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100 (jusqu'à 0,7 p. 100) ;
24. - 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 p. 100. f) Phosphore total et calcium :
25. - 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 p. 100 ;
26. - 7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 p. 100 (jusqu'à 12 p. 100) ;
27. - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieurs à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
28. - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100 (jusqu'à 1 p. 100) ;
29. - 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 p. 100. g) Méthionine, lysine et thréonine :
30. - 15 p. 100 de la teneur déclarée.
31. h) Cystine et tryptophane :
32. - 20 p. 100 de la teneur déclarée.
33. II. - La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.
34. a) Humidité :
35. - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
36. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
37. - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
38. b) Cendres brutes :
39. - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
40. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
41. - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
42. c) Cellulose brute :
43. - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 p. 100 ;
44. - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
45. - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.
46. d) Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique :
47. - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
48. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 4 p. 100) ;
49. - 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 p. 100.
50. III. - L'écart est opposé à l'écart correspondant visé aux paragraphes 1 et 2.
51. Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon :
52. tolérance double de celle admise pour ces substances au paragraphe 1. Phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 1 et 2.