Arrêté du 16 mars 1989 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2003 au 2 mars 2013.

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TexteArrêté du 16 mars 1989
RattachementTitre II : Tolérances admissibles pour les aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638552
Texte parentLEGITEXT000006058896
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 mars 1989 (version du 18 octobre 2003)Légifrance →

1. Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels, prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié, des aliments composés à l'exception de ceux visés à l'article 3 ci-après, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :

2. I. - La teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée.

3. a) Protéine brute :

4. - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

5. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

6. - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

7. b) Sucres totaux :

8. - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

9. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

10. - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

11. c) Amidon et sucres totaux plus amidon :

12. - 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 p. 100 ;

13. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

14. - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

15. d) Matières grasses brutes :

16. - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;

17. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 8 p. 100) ;

18. - 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 p. 100.

19. e) Sodium, potassium et magnésium :

20. - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;

21. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 7,5 p. 100) ;

22. - 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

23. - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100 (jusqu'à 0,7 p. 100) ;

24. - 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 p. 100. f) Phosphore total et calcium :

25. - 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 p. 100 ;

26. - 7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 p. 100 (jusqu'à 12 p. 100) ;

27. - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieurs à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;

28. - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100 (jusqu'à 1 p. 100) ;

29. - 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 p. 100. g) Méthionine, lysine et thréonine :

30. - 15 p. 100 de la teneur déclarée.

31. h) Cystine et tryptophane :

32. - 20 p. 100 de la teneur déclarée.

33. II. - La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.

34. a) Humidité :

35. - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;

36. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

37. - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

38. b) Cendres brutes :

39. - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;

40. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

41. - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

42. c) Cellulose brute :

43. - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 p. 100 ;

44. - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;

45. - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.

46. d) Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique :

47. - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;

48. - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 4 p. 100) ;

49. - 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 p. 100.

50. III. - L'écart est opposé à l'écart correspondant visé aux paragraphes 1 et 2.

51. Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon :

52. tolérance double de celle admise pour ces substances au paragraphe 1. Phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 1 et 2.

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