1. Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux animaux familiers, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :
2. 1. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.
3. a) Protéine brute :
4. 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
5. 16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 12,5 p. 100) ;
6. 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p. 100.
7. b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur déclarée.
8. 2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.
9. a) Humidité :
10. 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 p. 100 ;
11. 7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 p. 100 (jusqu'à 20 p. 100) ;
12. 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100.
13. b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.
14. c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.
15. 3. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.
16. visé aux paragraphes 1 et 2
17. a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance au paragraphe 1 a.
18. b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise pour cette substance au paragraphe 1 b.
19. c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 2 b et 2 c.