1. Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans les entreprises ou organismes au titre de la formation professionnelle continue ou dans les établissements d'enseignement agricoles et dont l'activité n'excède pas trente jours civils, consécutifs ou non, par année et par organisme, entreprise ou établissement.
Arrêté du 10 avril 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 avril 1989.
TexteArrêté du 10 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006786460
Texte parentLEGITEXT000006058939
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.