1. Pour l'année 1989, la durée d'activité maximum prévue à l'article 1er ouvrant droit à l'abattement d'assiette des cotisations est appréciée à compter du 1er mai.
Arrêté du 10 avril 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 avril 1989.
TexteArrêté du 10 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006786466
Texte parentLEGITEXT000006058939
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