1. Pour bénéficier respectivement des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles précédents doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions.
Arrêté du 30 mars 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 avril 1989.
TexteArrêté du 30 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006572417
Texte parentLEGITEXT000006058942
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