Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 1989 (version du 28 avril 1989)Légifrance →
1. Ces demandes sont examinées par les directeurs scientifiques concernés qui établissent une proposition de classement.
2. Les demandes et les propositions de classement associées sont soumises, pour avis, à la commission définie à l'article 15 du décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'I.N.E.D.
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