Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 mars 1989 (version du 2 mai 1989)Légifrance →
1. Les renseignements relevant du secret de fabrication et concernant notamment la composition des produits ou les procédés de fabrication ne doivent pas être divulgués dans les procès-verbaux et avis.
2. Les membres du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect, à l'affaire qui en fait l'objet.
3. A cet effet, les membres du conseil qui ont des liens avec les entreprises ou organismes pétitionnaires (propriétaires, actionnaires, consultants rémunérés) devront établir la liste de ces attributions et la faire parvenir au président de la section.
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