1. Les présidents des sections établissent chaque année un rapport d'activité qui sera transmis au président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Arrêté du 23 mars 1989 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 mai 1989.
TexteArrêté du 23 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718207
Texte parentLEGITEXT000006058947
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