1. Les membres participant aux travaux du conseil, les personnes convoquées et les membres ou personnes effectuant des enquêtes ou missions décidées par une des formations sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé modifié.
Arrêté du 23 mars 1989 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 mai 1989.
TexteArrêté du 23 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718208
Texte parentLEGITEXT000006058947
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