1. Sont seules admises à assister aux séances des formations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988.
2. Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 14, deuxième alinéa, du décret susvisé peuvent participer aux séances pour une affaire donnée et avec voix consultative.
3. A la demande du président d'une formation ou d'au moins un tiers des membres de la formation, peut être convoquée toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
4. Les pétitionnaires peuvent participer à la discussion des points de l'ordre du jour qui les concernent, à la demande du rapporteur et en accord avec le président, sans pouvoir assister à la délibération.