Arrêté du 23 mars 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mai 1989.

TexteArrêté du 23 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718198
Texte parentLEGITEXT000006058947
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 mars 1989 (version du 2 mai 1989)Légifrance →

1. Lorsqu'une formation constitue un groupe de travail, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988, doivent être précisés par le président de cette formation, en accord avec celle-ci :

2. -les thèmes qui seront étudiés et le calendrier des travaux ;

3. -la composition ;

4. -les noms du président et du (ou des) rapporteur (s) des travaux.

5. Le président et le vice-président de la formation sont tenus informés des dates de réunion et peuvent y assister.

6. Les groupes de travail peuvent comporter, outre des membres de la formation concernée, des personnalités choisies dans les milieux socio-économiques intéressés. Ils peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

7. Les pétitionnaires peuvent être appelés à venir répondre à des questions concernant leurs dossiers au sein de ces groupes.

8. Les thèmes étudiés dans chaque formation et groupe de travail seront communiqués régulièrement aux sections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.