Arrêté du 23 mars 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mai 1989.

TexteArrêté du 23 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718202
Texte parentLEGITEXT000006058947
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mars 1989 (version du 2 mai 1989)Légifrance →

1. Le déroulement des délibérations de chaque formation est réglé par son président.

2. Les délibérations des formations ne sont pas publiques. Les formations émettent des avis ou, le cas échéant, formulent des propositions ou des voeux.

3. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, le président de la formation a voix prépondérante.

4. Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.

5. Les personnes nommées en application de l'article 4 du décret du 3 novembre 1988 susvisé ne peuvent se faire représenter.

6. Sauf circonstances particulières, les questions diverses, non prévues à l'ordre du jour, ne peuvent faire l'objet, au sein de la formation, que d'un débat et ne peuvent donner lieu à un avis. Ces questions doivent faire l'objet d'un rapport écrit pour une séance ultérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.