Arrêté du 23 mars 1989 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 mai 1989.

TexteArrêté du 23 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718205
Texte parentLEGITEXT000006058947
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 mars 1989 (version du 2 mai 1989)Légifrance →

1. En vue d'aboutir à une résolution aussi rapide que possible des questions, la désignation des rapporteurs, prévue à l'article 14 du décret du 3 novembre 1988 susvisé, doit être assortie de la fixation d'un délai pour le dépôt des rapports.

2. Un délai supplémentaire peut être accordé si les rapporteurs ont besoin d'informations complémentaires.

3. Les noms des rapporteurs ne sont pas communiqués aux personnes étrangères au conseil mais peuvent l'être aux services administratifs intéressés.

4. Afin de parfaire leur jugement, les rapporteurs doivent s'efforcer de réunir les informations les plus détaillées et les plus récentes. A cette fin, ils peuvent entrer en contact direct, après en avoir préalablement avisé le président de la formation ou du groupe de travail concerné, avec le pétitionnaire dont ils doivent rapporter l'affaire.

5. Les rapporteurs doivent assurer la confidentialité de leurs travaux dès qu'ils acceptent cette tâche.

6. Les rapports sont adressés au secrétariat du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Ils sont, dès lors, la propriété de l'administration. Les rapports ne peuvent être divulgués ou publiés qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la santé et l'accord tant du président de la formation concernée que de leurs auteurs.

7. Les avis émis par le conseil ne peuvent être rendus publics qu'avec l'accord exprès du ministre chargé de la santé.

8. En vue d'une information objective du public, des informations sur des questions importantes d'ordre général peuvent faire l'objet, à l'initiative du ministre chargé de la santé, de communiqués à la presse d'information générale, professionnelle ou spécialisée.

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