Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1999 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006537535
Texte parentLEGITEXT000006058954
Référencearticle 6-2 de l'arrêté du 26 avril 1989 (version du 14 janvier 1999)Légifrance →
1. Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
2. i) Départements ;
3. ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;
4. iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;
5. iv) Commune, quelle que soit sa taille ;
6. v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
7. vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants à l'occasion du recensement général de la population de 1999 ;
8. vii) Ilot.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.