Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1999 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006537536
Texte parentLEGITEXT000006058954
Référencearticle 6-3 de l'arrêté du 26 avril 1989 (version du 14 janvier 1999)Légifrance →
1. i) Les fichiers de données individuelles anonymes ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
2. ii) Toutefois, lorsque ces fichiers ne contiennent que des données relatives aux logements, ils peuvent comporter l'indication des niveaux géographiques définis aux iv, v et vi de l'article 6-2.
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