Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1999 au 1er avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006537537
Texte parentLEGITEXT000006058954
Référencearticle 6-4 de l'arrêté du 26 avril 1989 (version du 14 janvier 1999)Légifrance →
1. i) Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (cinq modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégories (quatre modalités) peuvent être cédées pour tout îlot.
2. ii) Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toutes les communes ainsi que pour tout quartier fixe défini aux v et vi de l'article 6-2.
3. iii) Sont considérées comme sensibles les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence en 1982), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières de plus de 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du vi de l'article 6-2.
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